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Loi sur le Maguen David Adom 5710/1950 telle qu'amendée en 5736/1976

Le Maguen David Adom en Israël est reconnu par le Gouvernement de l'État d'Israël en tant qu'unique organisme habilité à assumer en Israël les fonctions assignées par les Conventions de Genève aux sociétés nationales des Croix Rouges ou autres sociétés d'aide bénévole reconnues légalement et autorisées par leurs gouvernements.

 

La Loi conférant cette reconnaissance a été votée le 12 juillet 1950 par la Knesset, le parlement israélien. Seize ans plus tard, le 13 janvier 1976, la Knesset votait un amendement à ladite Loi exemptant le Maguen David Adom des droits de douane et autres taxes sur les équipements provenant de l'étranger nécessaires pour la réalisation de ses missions vitales. L'amendement est incorporé à la Loi en tant qu'alinéa (d) du Paragraphe 2. L'intégrité du texte de Loi, tel qu'amendé, figure ci-dessous.

 

Interprétation

 1.Dans la présente Loi -"Les Conventions de Genève" signifie les conventions internationales ayant pour objet l'amélioration du sort des malades et des blessés au sein des forces terrestres, et les autres conventions internationales ayant pour but de soulager la souffrance causée aux hommes par les opérations de guerre, et signées à Genève en 1864, 1906, 1929 et en1949, dans la mesure où elles engagent Israël

"Les fonctions d'une société nationale" signifie les fonctions attribuées par les Conventions de Genève aux sociétés nationales par la Croix-Rouge ou aux autres sociétés d'aide bénévole reconnues légalement et autorisées par leurs gouvernements ;

« l'Organisme existant » signifie les Sociétés de Premiers Secours de l'Organisation Nationale du Maguen David Adom en Israël.

 

La Société du Maguen David Adom en Israël

 

a. Est constituée par la présente une Société sous le nom de : "Maguen David Adom en Israël" (L'Étoile Rouge de David en Israël) (ci-après « la Société »).

 

La Société, et uniquement la Société, assumera en Israël les fonctions d'une société nationale. 

 

La Société est une personne morale et peut contracter des engagements, posséder et acquérir des biens et constituer une partie dans toute procédure légale ou autre.

 

La Société sera exempte de tous droits de douane, de taxe d'achat et de tous autres paiements obligatoires sur l'importation d'instruments, d'équipements médicaux et de médicaments servant aux objectifs de la Société spécifiés dans le Paragraphe 3, y compris les ambulances, les unités mobiles de don du sang avec leurs équipements et accessoires, les équipements de communication et les équipements et matériaux pour la Banque du Sang, qu'ils aient été achetés par la Société ou reçus par celle-ci par le biais de Dons.  L'exemption, objet du présent alinéa ne s'applique qu'à des biens acquis si le Directeur Général du Ministère du Commerce et de l'Industrie ou une personne habilitée par celui-ci à cet effet a attesté du fait que des biens de ce type ne sont pas fabriqués en Israël ou s'ils ne sont pas disponibles en Israël dans la quantité et la qualité nécessaire ou si un ordre du Ministère du Travail sous le Paragraphe 16 de la Loi sur les services de travail d'urgence de , 5727 - 1967, est applicable.

 

La Société est placée sous la supervision du Contrôleur de l'État telle que prévue à l'article  (e) du Paragraphe 7 de la Loi sur le Contrôleur de l'État de  5709 - 1949.

 

Objectifs de la Société

 

Les objectifs de la Société sont :

 

d'assumer les fonctions d'une société nationale, d'être à cet effet un service auxiliaire du Service Médical de l'Armée de Défense d'Israël en temps de guerre et de se préparer à cet effet en temps de paix ;

 

d'entretenir pour le bénéfice des habitants en général, des services de soins d'urgence et des services d'hospitalisation temporaire en période de tension ;

 

d'entretenir pour le bénéfice des habitants en général, un service de stockage de sang, de plasma et de leurs sous-produits ;

 

d'assumer toutes les fonctions supplémentaires déterminées par les Statuts de la Société.

  

4. Instances de la Société

 

La Société sera dirigée par le Président de la Société, nommé par le Président de l'État pour une période de trois ans.

Un avis relatif à cette nomination sera publié au Journal Officiel (Les "Reshoumot").

 

Les autres instances de la Société sont : La Conférence Nationale, le Conseil et le Conseil d'Administration de la Société.

 

La gestion des affaires de la Société est confiée au Conseil de la Société, excepté pour les problèmes confiés par les Statuts de la Société à son Président ou à la Conférence nationale.

 

Le Conseil de la Société élira parmi ses membres un Conseil d'Administration qui réalisera les résolutions du Conseil de la Société.

 

Statuts de la Société

 

a.  Le Conseil de la Société décrètera les Statuts de la Société (ci-après : « Les statuts ») et pourra de temps à autre y apporter des modifications et amendements.

 

Les Statuts définiront - les pouvoirs du président de la Société et les règles pour son remplacement lorsqu'il est temporairement incapable d'assumer ses fonctions,  la procédure pour l'élection des délégués à la Conférence nationale, les dates de réunion de celle-ci et ses prérogatives ;  la composition, le mode de constitution, la durée du mandat et les dates des séances du Conseil de la Société, sous réserve que la majorité des membres du Conseil soient élus par la Conférence Nationale

la composition, le mode d'élection, la durée du mandat et les prérogatives du Conseil d'Administration  ;

 

les conditions d'adhésion à la Société, les droits et devoirs des différentes catégories de membres, la procédure pour l'admission de membres et les modes de suspension des membres ;  

les règles relatives à l'établissement, le mode de gestion et les compétences des filiales de la Société.

 

c.outre les questions mentionnées à l'alinéa (b), les Statuts pourront déterminer toute autre question réglementant l'activité de la Société.

 

Les Statuts et toute modification ou tout amendement apportés à ceux-ci requièrent l'approbation du Ministre de la Santé et la publication au Journal Officiel (Reshoumot) ; ils entreront en vigueur le jour de leur publication, à moins que n'y soit stipulé le fait qu'ils prendront effet à une date antérieure ou ultérieure à la date de leur publication.

 

Emblème de la Société

 

L'emblème de la Société est une étoile de David rouge sur fond blanc.

 

Utilisation des emblèmes

7. 
a.  Personne ne pourra utiliser l'emblème de la Société ou un emblème qui lui soit similaire au point d'induire en erreur ou un emblème contenant les mots  Maguen David Adom, tant dans un but commercial ou d'affaire que dans toute autre intention, excepté avec la permission de la Société.

 

Personne ne pourra utiliser d'emblème reconnu par les Conventions de Genève en tant qu'emblème distinctif des services médicaux des forces armées, sans y être autorisé par lesdites Conventions ou avec la permission du Ministre de la Santé de l'utiliser.

 

Toute personne contrevenant aux clauses du présent paragraphe est passible d'emprisonnement pour une période ne dépassant pas deux mois ou d'une amende ne dépassant pas cinquante livres ou des deux peines en question.

  

Conditions transitoires

 

8.
a.En attendant la mise en place des instances de la Société dans le cadre des Statuts, il sera établi un Conseil Provisoire, lequel bénéficiera de tous les pouvoirs impartis au Conseil de la Société par la présente Loi.

 

Les membres du Conseil Provisoire seront le Président de la Société et vingt-cinq membres, dont neuf seront nommés par le Gouvernement et le reste par l'organisation existante. Le Président de la Société présidera le Conseil Provisoire.

 

Le Conseil Provisoire définira lui-même ses propres règles de procédure.

 

Le Conseil Provisoire sera en poste jusqu'à l'établissement du Conseil de la Société sous les Statuts, mais pas plus d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la Loi.

 

Le jour où les Statuts prendront effet, tous les droits et obligations des organismes spécifiés dans la Programmation* de la présente Loi seront transférés à la Société et ces instances-ci cesseront d'exister.

 

Dans le présent paragraphe -

"droits" d'un instance particulier signifie tout bien meuble ou immeuble détenu ou possédé par cet instance, tout droit éventuel ou immédiat et tout intérêt qu'il a dans n'importe quelle possession, toutes dettes qui lui serait dues et toute obligation encourue à son égard ;

"obligations" d'un instance particulier signifie les dettes de celui-ci et les obligations qui lui incombent légalement.

 

Abrogation

 

Les Conventions de Genève de 1906 et 1929 (Territoires sous Mandat), Ordre du Conseil de 1937 sont abrogées

  

Mise en application

 

Le ministre de la Justice est chargé de la mise en application de la présente Loi

  

DAVID BEN-GURION   JOSEPH SPRINTZAK         MOSHE SHAPIRA

Président                  Porte parole de la Knesset         Ministre de la Santé

                                    

                              Président en exercice  de l'État d'Israël               

 

 

 

* Non reproduit ici Remarque :   L'amendement a été signé par Yitzhak Rabin, Premier Ministre, Victor Shemtov, Ministre de la Santé et Ephraïm Katzir, Président de l'État d'Israël 

   
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